Le sort des cautions dans les procédures collectives

Le sort des cautions dans les procédures collectives

Vous vous êtes porté caution solidaire pour un emprunt de votre société. L’entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Le créancier se tourne maintenant vers vous, à titre personnel. La question du sort des cautions dans les procédures collectives est l’une des plus fréquentes chez les dirigeants de TPE/PME, et l’une des plus mal comprises.

Le principe : la procédure collective ne libère pas la caution

L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) suspend les poursuites individuelles contre le débiteur principal, c’est-à-dire la société. Mais cette suspension ne bénéficie pas automatiquement à la caution personne physique.

L’article L622-28 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice contre le débiteur pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent. Mais la caution, elle, reste tenue de son engagement. Le créancier peut l’actionner dès que la créance est exigible.

Sauvegarde et redressement : une protection temporaire pour la caution

En procédure de sauvegarde, l’article L622-28 alinéa 2 accorde un sursis à la caution personne physique pendant la période d’observation. Les créanciers ne peuvent pas poursuivre la caution tant que le tribunal n’a pas arrêté le plan de sauvegarde ou prononcé la liquidation.

En redressement judiciaire, la même protection s’applique pendant la période d’observation (article L631-14 renvoyant à L622-28).

Si un plan de redressement est adopté, la caution bénéficie des délais et remises accordés au débiteur principal. Si le plan prévoit un échelonnement sur 10 ans, la caution ne peut pas être poursuivie tant que le débiteur respecte le plan. En revanche, si le débiteur ne respecte pas le plan et que celui-ci est résolu, la caution redevient immédiatement exigible pour la totalité de la dette.

Liquidation judiciaire : la caution perd sa protection

En liquidation judiciaire, la caution ne bénéficie d’aucune protection. L’article L641-3 ne renvoie pas aux dispositions protectrices de l’article L622-28 alinéa 2.

Le créancier peut actionner la caution dès le prononcé du jugement de liquidation. En pratique, les banques envoient une mise en demeure à la caution dans les semaines qui suivent le jugement. La caution dispose alors de 15 jours pour payer (ou du délai prévu dans l’acte de cautionnement).

Si la caution ne peut pas payer, le créancier peut saisir ses biens personnels : comptes bancaires, revenus, biens mobiliers, biens immobiliers (y compris la résidence principale si l’insaisissabilité légale ne s’applique pas). Vous pouvez consulter notre article sur comment sauver sa maison d’une liquidation judiciaire pour connaître les mécanismes de protection disponibles.

Les moyens de défense de la caution

La disproportion de l’engagement

L’article L332-1 du Code de la consommation (applicable aux cautions personnes physiques depuis la réforme du 1er janvier 2022) prévoit que le cautionnement consenti par une personne physique est réductible si, au moment de sa conclusion, l’engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.

La charge de la preuve pèse sur la caution. Elle doit démontrer qu’au moment de la signature de l’acte, ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à l’engagement. Si la disproportion est établie, le juge réduit le cautionnement à un montant compatible avec la situation financière de la caution.

L’obligation d’information annuelle

L’article L333-2 du Code de la consommation impose au créancier professionnel d’informer la caution chaque année, avant le 31 mars, du montant du principal, des intérêts et des frais restant dus au 31 décembre précédent. Le défaut d’information entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information régulière.

La faute du créancier

La caution peut aussi invoquer la perte du bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil). Si le créancier a commis une faute qui empêche la caution de se subroger dans ses droits (par exemple, la banque a abandonné une sûreté qui garantissait aussi la créance), la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi.

Le recours de la caution qui a payé

La caution qui a payé la dette dispose de deux recours.

Le recours personnel (article 2308 du Code civil) : la caution agit contre le débiteur principal en remboursement de la somme payée, majorée des intérêts et des frais. En pratique, ce recours est illusoire si le débiteur est en liquidation judiciaire : la caution se retrouve créancier chirographaire et ne récupère presque rien.

Le recours subrogatoire (article 2309 du Code civil) : la caution est subrogée dans les droits du créancier qu’elle a payé. Elle bénéficie donc des sûretés et privilèges dont disposait le créancier. Si le créancier avait un nantissement sur le fonds de commerce, la caution en hérite.

La caution doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, sous peine de forclusion. Un avocat en procédure collective peut préparer cette déclaration et vérifier si des moyens de défense sont mobilisables.

Anticiper pour limiter les dégâts

La meilleure protection reste la prévention. Avant de signer un cautionnement, le dirigeant devrait limiter le montant garanti à une somme précise (pas de caution omnibus illimitée), négocier une durée déterminée, exiger que la banque prenne d’abord des sûretés sur les actifs de la société (nantissement du fonds de commerce, gage sur le matériel) avant de demander une caution personnelle.

Si l’entreprise est en difficulté, le dirigeant peut aussi anticiper en demandant une procédure de sauvegarde avant la cessation des paiements. Cette procédure offre une protection temporaire à la caution pendant la période d’observation et l’exécution du plan, ce que la liquidation ne permet pas.

Pour comprendre les différentes options en cas de difficulté, consultez aussi l’article sur les possibilités de quitter une entreprise en redressement judiciaire.

Questions fréquentes

La caution peut-elle demander un délai de grâce ?

Oui. La caution personne physique peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir un délai de grâce (article 1343-5 du Code civil). Le juge peut accorder un report ou un échelonnement des paiements dans la limite de deux ans. Pendant ce délai, les intérêts continuent de courir.

Le cofidéjusseur est-il solidaire ?

Si plusieurs personnes se sont portées caution pour la même dette, chaque cofidéjusseur est tenu pour le tout (article 2305 du Code civil), sauf clause de division. Le créancier peut réclamer la totalité de la dette à un seul cofidéjusseur. Celui qui a payé dispose d’un recours contre les autres cofidéjusseurs pour leur part contributive.

La clôture de la liquidation libère-t-elle la caution ?

Non. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif éteint les créances à l’égard du débiteur personne morale (la société est radiée). Mais la caution reste tenue de son engagement. Le créancier conserve le droit de la poursuivre après la clôture de la liquidation.

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